La convention de reboisement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 174-3 peut prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses de cette convention, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 174-2 et L. 174-12.