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Article R163-2 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R163-2 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.