Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe :
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ;
2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.