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Article D156-11 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D156-11 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
a) Boisement, reboisement ;
b) Amélioration des peuplements ;
c) Desserte forestière ;
d) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
f) Protection ou restauration de la biodiversité ;
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
a) Régénération naturelle des peuplements ;
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
e) Fixation des dunes côtières.