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Article D156-6 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D156-6 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.
Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.