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Article R143-6 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R143-6 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par tout moyen permettant d'établir date certaine au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.