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Article D142-20 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D142-20 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.