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Article D142-19 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D142-19 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.