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Article R142-11 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R142-11 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.