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Article R133-16 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R133-16 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.