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Article R132-5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R132-5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau.
Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.