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Article D314-2 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D314-2 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne justifient pas d'une mise en défens, ils adressent leur demande au préfet qui désigne un agent pour procéder à cette visite.
Cet agent dresse procès-verbal de ses constatations et le transmet à la sous-préfecture où les parties peuvent en obtenir copie.