d) Sur le moyen tiré du caractère anticoncurrentiel de l'exclusivité satellitaire accordée à Canal+ Réunion :
La société Parabole Réunion soutient que l'exclusivité accordée à la société Canal+ Réunion pour la diffusion de la chaîne Equidia serait anticoncurrentielle dans la mesure où son bénéficiaire serait en situation de position dominante et où la chaîne serait, d'une part, en monopole absolu sur son marché et, d'autre part, essentielle au caractère attractif d'un bouquet de télévision à péage. Cette exclusivité s'apparenterait selon elle à une « entente anticoncurrentielle ».
L'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que : « Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce [le conseil] saisit l'Autorité de la concurrence » ; par conséquent, le conseil doit se dessaisir au profit de l'Autorité de la concurrence lorsque les différends révèlent des infractions au titre II du livre IV du code de commerce. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Parabole Réunion, la circonstance que l'Autorité de la concurrence a été saisie par le conseil par courrier du 13 décembre 2011 et qu'en réponse à cette saisine elle a décidé par lettre du 10 janvier 2012 de ne pas se saisir d'office des pratiques en cause, n'autorise pas le conseil à se prononcer sur de telles pratiques.
Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au conseil, saisi sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, de connaître des pratiques anticoncurrentielles, qui à la différence des pratiques restrictives de concurrence, relèvent de la seule compétence de l'Autorité de la concurrence, ce moyen doit être écarté.
e) Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'ordre public concurrentiel :
La société Parabole Réunion soutient que le refus de renouvellement porterait atteinte à l'ordre public concurrentiel.
Ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
f) Sur le moyen tiré de l'atteinte à la qualité et à la diversité des programmes :
La société Parabole Réunion soutient que l'exclusivité satellitaire dont bénéficie la société Canal+ Réunion porterait atteinte à la qualité et à la diversité des programmes.
S'il est constant que l'arrêt de la diffusion de la chaîne Equidia Live constitue en effet un facteur de diminution de la qualité et de la diversité des bouquets proposés par la société Parabole Réunion, cette interruption ne saurait constituer une atteinte à la qualité et à la diversité des programmes proposés au public. Premièrement, l'avantage économique dont bénéficie la société Equidia au titre du contrat d'exclusivité satellitaire qu'elle a conclu avec la société Canal+ Réunion est susceptible de contribuer à une augmentation de la qualité de la chaîne Equidia Live. Deuxièmement, les abonnés aux bouquets offerts par la société Parabole Réunion proposant la chaîne Equidia Live auront toujours accès à des programmes hippiques sur d'autres chaînes proposées dans les offres de Parabole Réunion. Enfin, ainsi qu'il a été relevé précédemment, le refus de renouvellement du contrat ne remet pas en cause la pérennité économique du distributeur requérant, et partant la diversité des opérateurs.
Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que le refus de renouvellement ne porte pas atteinte à la diversité des programmes ou des opérateurs et que ce moyen doit être écarté.
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En conséquence de tout ce qui précède, le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Après en avoir délibéré le 22 mai 2012 hors la présence du rapporteur,
Décide :