Les alinéas 9,11 et 12 de l'article 223a-III/02 sont remplacésés comme suit :
« (9) On doit prévoir des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant conformément au paragraphe 5.1.1 de l'article 223a-III/05-1.
(11) On doit prévoir des brassières de sauvetage en nombre suffisant conformément au paragraphe 5.1.2 de l'article 223a-III/05-1.
(12) A bord de tous les navires à passagers, toutes les brassières de sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du point 2.2.3 du code LSA. »