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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120 et 221 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120 et 221 du règlement annexé))


La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 4.3 du préambule « Présentation et utilisation de la division 221 » est remplacé comme suit :
« 4.3. Le chapitre XI-2 relatif aux mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime qui fait l'objet du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires. »
Le paragraphe 6 de l'article 221-II-1/41 est remplacé comme suit :
« 6. A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, toutes les cabines doivent être dotées d'un éclairage complémentaire qui indique clairement la sortie afin que les occupants puissent trouver leur chemin jusqu'à la porte. Cet éclairage, qui peut être relié à une source d'énergie de secours ou avoir une source d'énergie électrique autonome dans chaque cabine, doit se mettre en marche automatiquement en cas de panne de l'alimentation électrique normale de la cabine et doit rester en marche pendant au moins 30 minutes. »
Les paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 221-II-2/1 sont remplacés comme suit :
« 1.1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires construits le 1er juillet 2012 ou après cette date.
« 1.2. Aux fins du présent chapitre :
«. 1 L'expression " navires construits ” désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ;
«. 2 L'expression " tous les navires ” désigne les navires, de quelque type que ce soit, construits avant le 1er juillet 2012, le 1er juillet 2012 ou après cette date ; et
«. 3 Un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence. »
Le paragraphe 2.1 de l'article 221-II-2/1 est remplacé comme suit :
« 2.1 Sauf disposition expresse contraire, dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2012, l'administration doit s'assurer qu'ils respectent les prescriptions qui leur sont applicables en vertu des dispositions du chapitre II-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC. 1 (XLV), MSC. 6 (48), MSC. 13 (57), MSC. 22 (59), MSC. 24 (60), MSC. 27 (61), MSC. 31 (63), MSC. 57 (67), MSC. 99 (73), MSC. 134 (76), MSC. 194 (80), MSC. 201 (81), MSC. 216 (82), MSC. 256 (84), MSC. 269 (85) et MSC. 291 (87). »
Dans le paragraphe 3 de l'article 221-II-2/1, le terme : « 1er juillet 2002 » est remplacé par le terme : « 1er juillet 2012 ».
Le dernier alinéa du paragraphe 4 est supprimé.
Le paragraphe 23 de l'article 221-II-2/3 est remplacé comme suit :
« 23. Le Code des méthodes d'essai au feu est le code international de 2010 pour l'application des méthodes d'essai au feu (code FTP de 2010), que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adopté par la résolution MSC. 307 (88). »
Le paragraphe 4.1 de l'article 221-II-2/7 est remplacé comme suit :
« 4.1. Installation.
« Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie doit être installé dans :
«. 1 Les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel ;
«. 2 Les locaux de machines :
«. 2.1 Qui ne sont pas gardés de façon continue et où l'installation de dispositifs et matériel de commande automatique et à distance a été acceptée en remplacement ; et
«. 2.2 Dans lesquels l'appareil de propulsion principal et les appareils associés, y compris les sources d'énergie électrique principales, sont munis de dispositifs de commande automatique ou à distance à divers degrés et sont surveillés en permanence par du personnel depuis un poste de commande ; et
«. 3 Les locaux fermés contenant des incinérateurs.
« Les essais du dispositif sont exigés à la mer et au port si les locaux de machines sont aussi exploités au port sans présence permanente de personnel.
« Ce dispositif doit permettre de détecter dans un délai n'excédant pas trois minutes un début d'incendie en n'importe quel point du compartiment. L'essai correspondant est effectué comme indiqué en annexe 221-II-1/ A. 1 (point ID. 1 du questionnaire).
« Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l'un des appareils ou installations suivants :
« ― poste central de commande et de surveillance ;
« ― tableau électrique principal et tableau électrique de secours ;
« ― atelier machines, atelier électricité. »
La note 20 du tableau 19.3 de l'article 221-II-2/19 est remplacée comme suit :
« (20) En vertu des dispositions du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.1 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. »
Le paragraphe 2 de l'article 221-II-2/20-1 est remplacé comme suit :
« 2. Il faut installer un dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux fermés contenant des incinérateurs, dans les locaux combinant incinérateur et stockage des déchets, conformément au tableau ci-après :


DISPOSITIF AUTOMATIQUE
d'extinction par eau diffusée

DISPOSITIF FIXE
d'extinction de l'incendie

Local combinant incinérateur et stockage des déchets

X

 

Local contenant un incinérateur

 

X


Le chapitre 9 de l'annexe 221-II-2/ A. 2 est remplacé comme suit :


« Chapitre 9



« Dispositifs fixes de détection
et d'alarme d'incendie
« 1. Application


« Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie qui sont prescrits aux termes du chapitre II-2 de la division 221. Sauf disposition expresse contraire, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux navires construits le 1er juillet 2012 ou après cette date.


« 1.2. Définitions


« 1.2.1. Section : groupe de détecteurs d'incendie et d'avertisseurs d'incendie à commande manuelle identifié sur le ou les tableaux des indicateurs.
« 1.2.2. Localisation de section : système capable d'identifier la section dans laquelle un détecteur ou un avertisseur d'incendie à commande manuelle s'est déclenché.
« 1.2.3. Individuellement identifiable : système qui est capable d'identifier l'emplacement exact et le type de détecteur ou d'avertisseur d'incendie à commande manuelle qui s'est déclenché et qui peut différencier le signal de ce dispositif de tous les autres.


« 2. Spécifications techniques
« 2.1. Prescriptions générales


« 2.1.1. Lorsqu'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie avec avertisseurs d'incendie à commande manuelle est prescrit, il doit être à tout moment en état de fonctionner immédiatement (il n'est pas nécessaire de prévoir un tableau de commande de réserve). Nonobstant cette prescription, des locaux particuliers peuvent être déconnectés, par exemple, les ateliers pendant le travail à chaud et les espaces rouliers pendant chargement et déchargement. Le moyen utilisé pour déconnecter les détecteurs doit être conçu de façon à ce que le dispositif soit remis automatiquement en position normale de surveillance après un délai fixé à l'avance qui soit approprié pour l'opération en question. Lorsque les détecteurs prescrits sont déconnectés, le local doit être gardé ou un service de ronde y être assuré. Les détecteurs de tous les autres locaux doivent rester opérationnels.
« Le local où sont habituellement effectués les travaux de soudure doit pouvoir disposer d'une déconnection de la détection pour une durée ne pouvant dépasser trente minutes.
« 2.1.2. Le dispositif de détection de l'incendie doit être conçu de façon à :
«. 1 Contrôler et surveiller les signaux d'entrée provenant de tous les détecteurs d'incendie et de fumée connectés et des avertisseurs d'incendie à commande manuelle ;
«. 2 Envoyer des signaux de sortie à la passerelle de navigation, au poste de sécurité central gardé en permanence ou au centre de sécurité à bord afin d'informer l'équipage qu'un incendie ou une défaillance s'est produit ;
«. 3 Surveiller les sources d'énergie et les circuits nécessaires au fonctionnement du dispositif afin de détecter les pertes d'énergie et les défaillances ; et
«. 4 Avoir une interface avec les autres systèmes de protection contre l'incendie, notamment :
«. 1 Les systèmes d'appel de personnes, les dispositifs d'alarme d'incendie ou de communication avec le public ;
«. 2 L'arrêt des ventilateurs ;
«. 3 Les portes d'incendie ;
«. 4 Les volets d'incendie ;
«. 5 Les dispositifs d'extinction par eau diffusée ;
«. 6 Les dispositifs d'extraction de la fumée ;
«. 7 Les circuits d'éclairage à faible hauteur ;
«. 8 Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à usage local ;
«. 9 Les systèmes de télévision en circuit fermé ; et
«. 10 D'autres systèmes de protection contre l'incendie.
« 2.1.3. Le dispositif de détection de l'incendie peut être relié à un système de gestion des décisions, à condition :
«. 1 Qu'il soit établi que le système de gestion des décisions est compatible avec le dispositif de détection de l'incendie ;
«. 2 Que le système de gestion des décisions puisse être déconnecté sans qu'il en résulte la perte de l'une des fonctions du dispositif de détection de l'incendie prescrites dans le présent chapitre ; et
«. 3 Qu'une défaillance du matériel couplé et relié ne se propage en aucun cas au dispositif de détection de l'incendie.
« 2.1.4. Les détecteurs et avertisseurs à commande manuelle doivent être reliés à des sections spécifiques du dispositif de détection de l'incendie. D'autres fonctions de protection contre l'incendie, telles que signaux d'alarme des vannes des diffuseurs, peuvent être assurées si elles concernent d'autres sections.
« 2.1.5. Le dispositif et son équipement doivent être d'une conception qui leur permette de résister aux variations de tension en régime permanent et en régime transitoire, aux modifications de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, aux impacts et à la corrosion qui se produisent normalement à bord d'un navire. La compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques se trouvant sur la passerelle ou à proximité doit être vérifiée compte tenu des recommandations élaborées par l'organisation (1).
« 2.1.6. Les dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie à détecteurs d'incendie individuellement identifiables doivent être disposés de telle sorte que :
«. 1 Des moyens soient installés afin que tout défaut (par exemple, coupure, court-circuit, masse, etc.) survenant dans la section n'empêche pas l'identification individuelle continue des autres détecteurs de la section connectés ;
«. 2 Toutes dispositions soient prises pour permettre de rétablir la configuration initiale du système en cas de défaillance (par exemple électrique, électronique, informatique, etc.) ;
«. 3 L'alarme d'incendie déclenchée en premier n'empêche pas tout autre détecteur de déclencher d'autres alarmes d'incendie ; et
«. 4 Aucune section ne traverse deux fois le même local. Si cela n'est pas possible dans la pratique (par exemple, pour les grands locaux de réunion), la partie de la section qui doit traverser un local pour la deuxième fois doit être installée le plus loin possible des autres parties de la boucle.
« 2.1.7. A bord des navires à passagers, le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie doit permettre d'identifier individuellement à distance chaque détecteur et avertisseur d'incendie à commande manuelle. Lorsqu'ils sont déclenchés, les détecteurs d'incendie installés dans les cabines des navires à passagers doivent également pouvoir émettre, ou faire émettre, une alarme sonore dans le local où ils sont situés. A bord des navires de charge et sur les balcons de cabine des navires à passagers, le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie doit être doté, au minimum, d'une fonction d'identification de section.

« (1) Se reporter aux prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires que l'organisation a adoptées par la résolution A. 813 (19).