Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 29,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 29,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 29,20 % à compter de l'année 2020.
« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,33 % pour l'année 2017 ;
« c) 13,38 % pour l'année 2018 ;
« d) 13,43 % pour l'année 2019 ;
« e) 13,48 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
« a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
« b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
« c) 27,45 % pour l'année 2014 ;
« d) 27,50 % pour l'année 2015 ;
« e) 27,55 % à compter de l'année 2016. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l'année 2020. »