Le décret du 20 septembre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le mode de calcul » sont supprimés, les mots : « visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « certains risques sont fixés » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé » ;
b) Dans la première colonne du tableau figurant à cet article, l'intitulé : « 4. Pour les assurances vieillesse, veuvage et invalidité (pensions) » est remplacé par l'intitulé : « 4. Pour l'assurance invalidité (pensions) » et les lignes : « Vieillesse » et « Veuvage » de cette rubrique 4 sont supprimées ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fixé, pour le risque vieillesse, au taux prévu à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, déduction faite du taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations prévu à cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations. »