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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-4.-Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa
de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

8,30 %

6,65 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

8,40 %

6,75 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,6 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,6 %

0,1 %


2° L'article D. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
« a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
« b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
« c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
« d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
« e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 » ;
c) Au 2°, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ;
3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l'article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-2-0.-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
« a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
« b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
« c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
« d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
« e) 2,50 % à compter de l'année 2016. »