Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-1.-I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans.
« II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; » ;
2° L'article D. 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-2.-I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
« Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
« II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
« 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
« 2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
« III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. » ;
3° A l'article D. 16-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4° A l'article D. 16-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5° L'article D. 16-4 est abrogé.