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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-846 du 30 juin 2012 relatif au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-846 du 30 juin 2012 relatif au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale)


Après l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime il est créé un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« Comités consultatifs d'orientation
de la politique sanitaire animale et végétale



« Section 1



« Conseil national d'orientation
de la politique sanitaire animale et végétale


« Art. D. 200-2.-Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :
« ― la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
« ― les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ;
« ― les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;
« ― la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ;
« ― la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ;
« ― le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale.
« Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.
« Art. D. 200-3.-Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.
« En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment celui des animaux de compagnie.
« Il fonctionne dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par un règlement intérieur.
« Art. D. 200-4.-Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :
« I. ― Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
« 1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
« 3° Le président de COOP de France ;
« 4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
« 5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
« 6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
« 7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
« 8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
« 9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;
« 10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;
« 11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;
« 12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;
« 13° Le président du Conseil national de la protection animale.
« II. ― Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :
« 1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
« 3° Le président de COOP de France ;
« 4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
« 5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
« 6° Le président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants ;
« 7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;
« 8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;
« 9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;
« 10° Le président de France Bois Forêt ;
« 11° Le président de l'Union française des semenciers ;
« 12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.
« III. ― Formation plénière :
« 1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
« 3° Le président de COOP de France ;
« 4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
« 5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
« 6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
« 7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
« 8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
« 9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.
« IV. ― Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :
« ― le directeur général de l'alimentation ;
« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
« ― le directeur général de la santé ;
« ― le directeur général des douanes et des droits indirects ;
« ― le directeur du budget ;
« ― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
« ― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;
« ― le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
« ― un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;
« ― un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
« V. ― Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.
« VI. ― Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale. »