A l'article D. 347-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en œuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat » sont remplacés par les mots : « réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31 ».