La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par un article D. 201-44 ainsi rédigé :
« Art. D. 201-44. - Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
« ― pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
« ― les associations sanitaires régionales ;
« ― les organismes mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier. »