Le livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre III du titre préliminaire est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
« Art. D. 203-17.-L'appel à candidatures prévu à l'article L. 203-9 est émis par le préfet compte tenu des besoins liés à chaque mission mentionnée à l'article L. 203-8 dans son département.
« L'avis d'appel à candidatures est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
« Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
« Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9 ainsi que les tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
« Art. D. 203-18.-Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
« Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
« Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.
« Art. D. 203-19.-Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.
« Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 203-20.-A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
« La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.
« Art. D. 203-21.-Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre. »
2° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) A l'article D. 214-19, les mots : « vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11 » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire » ;
b) Avant l'article R. 214-62, il est inséré un article D. 214-61 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-61.-Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour la réalisation de l'inspection des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement, et de contrôles aux points de sortie de l'Union européenne prévus par les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. »