Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Laboratoires et réactifs » ;
b) Il est rétabli une section 1 intitulée : « Laboratoires » ;
c) La section 2 intitulée : « Laboratoires nationaux de référence » comprenant les articles R. 202-2 à R. 202-7 devient la sous-section 1 de la section 1 ;
d) La section 3 intitulée : « Laboratoires agréés » comprenant les articles R. 202-8 à R. 202-21 devient la sous-section 2 de la section 1 ;
e) La sous-section 1 intitulée : « Réalisation des analyses officielles » comprenant l'article R. 202-8 devient le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 ;
f) La sous-section 2 intitulée : « Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait » comprenant les articles R. 202-9 à R. 202-14 devient le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 ;
g) La sous-section 3 intitulée : « Obligations des laboratoires agréés » comprenant les articles R. 202-16 à R. 202-21 devient le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 ;
h) La section 4 intitulée : « Laboratoires reconnus » comprenant les articles R. 202-21-1 à R. 202-32 devient la sous-section 3 de la section 1 ;
i) La sous-section 1 intitulée : « Réalisation des analyses d'autocontrôle » comprenant les articles R. 202-21-1 à R. 202-22 devient le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 ;
j) La sous-section 2 intitulée : « Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait » comprenant les articles R. 202-23 à R. 202-27 devient le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 ;
k) La sous-section 3 intitulée : « Obligations des laboratoires reconnus » comprenant les articles R. 202-28 à R. 202-32 devient le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 ;
l) La section 5 intitulée : « Dispositions finales » comprenant les articles R. 202-33 et R. 202-34 devient la sous-section 4 de la section 1, et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses » ;
m) A l'article R. 202-8, les mots : « à la sous-section 2 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 2 » ;
n) Aux articles R. 202-14, R. 202-16, R. 202-26, R. 202-27 et R. 202-28, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
o) A l'article R. 202-33, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
p) L'article R. 202-34 est abrogé ;
2° Le chapitre III intitulé : « Réactifs » comprenant les articles R. 203-1 à R. 203-7 devient la section 2 du chapitre II et est ainsi modifié :
a) La section 2 intitulée : « Dispositions pénales » devient la section 3 du chapitre II tel que modifié par le présent article ;
b) L'intitulé de la section 1 est supprimé ;
c) Les articles R. 203-1, R. 203-2, R. 203-3, R. 203-4, R. 203-5, R. 203-6 et R. 203-7 deviennent respectivement les articles R. 202-35, R. 202-36, R. 202-37, R. 202-38, R. 202-39, R. 202-40 et R. 202-41 ;
d) A l'article R. 202-35, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « de ce chapitre » sont remplacés par les mots : « de cette section » ;
e) A l'article R. 202-41, les références aux articles L. 203-1, R. 203-4, R. 203-5 et R. 203-6 sont respectivement remplacées par des références aux articles L. 202-6, R. 202-38, R. 202-39 et R. 202-40.
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
« Section 1
« Le vétérinaire sanitaire
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. R. 203-1.-I. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
« 1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;
« 2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés au IV de l'article L. 214-6 ;
« 4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance obligatoire en application de l'article L. 214-3 ;
« 5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
« 6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;
« 7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.
« II. ― Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :
« 1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
« 2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
« III. ― Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires, des établissements relevant du ministre de la défense et des établissements de la gendarmerie.
« Art. R. 203-2.-I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire.
« II. ― Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la zone géographique où se situent les animaux.
« III. ― Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.
« IV. ― Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.
« Sous-section 2
« Conditions de délivrance
et portée de l'habilitation
« Art. R. 203-3.-Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1, le vétérinaire doit avoir suivi une formation relative à la réglementation sanitaire et à l'organisation administrative françaises conforme à un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies par ce même arrêté. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'un enseignement supérieur vétérinaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un vétérinaire qui n'a pas suivi la formation peut bénéficier d'une habilitation, pour une durée maximale d'un an, sous réserve qu'il s'engage à suivre une telle formation et qu'il justifie, au moment de sa demande d'habilitation, de son inscription à une session prévue au cours des douze mois qui suivent.
« Art. R. 203-4.-Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend la justification du suivi de la formation mentionnée à l'article R. 203-3, ou de l'inscription du vétérinaire à une telle formation, l'indication des espèces et du type d'activité pour lesquels l'habilitation est demandée ainsi que l'indication du ou des domiciles professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du demandeur.
« Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer conformément aux dispositions de l'article R. 203-8 ainsi que les vétérinaires susceptibles de le remplacer en application de l'article R. 203-9 ou l'assister en application de l'article R. 203-10.
« Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.
« Art. R. 203-5.-L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
« Art. D. 203-6.-Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer. Dans chaque département, il est établi une liste des vétérinaires habilités exerçant dans le département régulièrement mise à jour et publiée par voie électronique.
« Cette liste précise le type d'activité et les espèces pour lesquels les vétérinaires sont habilités. Elle mentionne également les suspensions et les retraits d'habilitation.
« Art. R. 203-7.-I. ― Le vétérinaire sanitaire qui souhaite modifier les activités ou les espèces animales pour lesquelles il a été habilité en présente la demande auprès du préfet ayant délivré l'habilitation qui accepte la modification sollicitée si celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause le bon exercice des missions.
« II. ― Le vétérinaire sanitaire habilité informe, dans les meilleurs délais, le préfet lui ayant délivré l'habilitation de tout changement de situation susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'habilitation lui a été délivrée et le bon exercice de ses missions. Il l'informe notamment de ses projets de modification de ses domiciles professionnels d'exercice ou de son domicile professionnel administratif. Il l'informe également de toute modification de sa zone géographique d'exercice.
« III. ― Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son habilitation, sous réserve d'en informer le préfet ayant délivré celle-ci au plus tard trois mois avant la date à laquelle il entend cesser d'exercer les activités liées à cette habilitation.
« IV. ― Le préfet ayant délivré l'habilitation informe les préfets des départements dans lesquels le vétérinaire exerce ses missions des modifications apportées à l'habilitation mentionnées au I, des modifications signalées par le vétérinaire mentionnées au II ou du renoncement du vétérinaire à son habilitation.
« Sous-section 3
« Conditions d'exercice de leurs missions
par les vétérinaires sanitaires
« Paragraphe 1
« Zone géographique d'exercice
« Art. R. 203-8.-Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements. Sauf en ce qui concerne les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, ces départements incluent :
« a) Un ou plusieurs départements siège d'un domicile professionnel d'exercice du vétérinaire ;
« b) Le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont un au moins est limitrophe d'un département siège d'un domicile professionnel d'exercice.
« Toutefois, les vétérinaires sanitaires habilités pour le suivi d'élevages d'intérêt génétique particulier ou d'élevages de certaines espèces dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et ceux habilités pour le suivi des établissements mentionnés aux a à c de l'article R. 222-1 peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire national.
« Paragraphe 2
« Conditions de remplacement ou d'assistance
des vétérinaires sanitaires
« Art. R. 203-9.-En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.
« Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.
« A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.
« Art. R. 203-10.-Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
« 1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au I de l'article R. 203-3 ;
« 2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI.
« Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire sanitaire lors de l'intervention. Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire sanitaire dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
« Paragraphe 3
« Obligations
« Art. R. 203-11.-Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée. Il doit également refuser une désignation qui, en s'ajoutant aux responsabilités qu'il a acceptées de prendre en charge, mentionnées à l'article L. 203-1, ne lui permettrait plus de garantir le bon exercice de ses missions pour l'ensemble des exploitations dans des conditions techniques et des délais satisfaisants, y compris en cas d'urgence sanitaire.
« Il doit refuser toute désignation qui ne lui permettrait pas de respecter le nombre maximal d'animaux suivis déterminé par les arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique.
« Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire.
« Art. R. 203-12.-Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de leurs connaissances pratiques et théoriques. Ils suivent des sessions de formation, organisées sous l'autorité du préfet de région, conformes à un référentiel et selon une périodicité définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les obligations de formation continue des autres vétérinaires sanitaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les vétérinaires justifiant avoir suivi une formation analogue à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputés remplir l'obligation de formation continue.
« Art. R. 203-13.-Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.
« Paragraphe 4
« Rémunération des vétérinaires sanitaires
« Art. R. 203-14.-I. ― Les interventions mentionnées à l'article L. 203-1, dont les tarifs de rémunération sont fixés par voie de convention ou, à défaut, par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 203-4, sont les visites et les actes effectués pour le dépistage, l'immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la liste de ces interventions. Les tarifs de rémunération applicables sont publiés sur le site internet de la préfecture de chaque département.
« Sous-section 4
« Suspension et retrait de l'habilitation
« Art. R. 203-15.-I. ― S'il apparaît que l'étendue des activités et le nombre d'exploitations ou de personnes pour lesquelles celui-ci a accepté d'être désigné ne permettent plus de garantir le respect des conditions prévues à l'article R. 203-11, le préfet ayant délivré l'habilitation le met en demeure de renoncer à une partie de ces activités ou exploitations dans un délai qu'il fixe.
« II. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 203-4 peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants :
« 1° Si les conditions pour son obtention ne sont plus remplies ;
« 2° En l'absence d'information de l'autorité administrative par le vétérinaire de la suspicion ou de la présence, dans une exploitation au sein de laquelle il intervient, d'un danger sanitaire soumis à un plan d'urgence en application de l'article L. 201-5, ou d'un danger sanitaire de la première ou de la deuxième catégorie, ou d'une maladie, pour lesquels l'autorité administrative a pris des mesures tendant à recueillir des informations épidémiologiques, en application de l'article L. 201-3 ou de toute autre disposition par laquelle elle impose cette obligation d'information aux vétérinaires sanitaires ;
« 3° En cas de refus du vétérinaire de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire conformément aux dispositions de l'article L. 203-7 ;
« 4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire :
« a) Des conditions d'exercice de son activité définies aux articles R. 203-8 à R. 203-11 et par son habilitation ;
« b) Des modalités techniques, administratives et, le cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte dont l'autorité administrative prescrit, en application de l'article L. 203-1, qu'elles doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire ;
« c) Des obligations mentionnées à l'article L. 203-6 ;
« d) Des conditions d'exercice fixées par l'autorité administrative lorsque le vétérinaire sanitaire concourt à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7.
« III. ― Préalablement à l'exécution des mesures mentionnées aux I et II du présent article, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations.
« Art. R. 203-16.-Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R. 203-15, il en informe les préfets des départements où ce dernier exerce ses activités. Il en informe également le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. » ;
4° A l'article R. 221-18, qui devient le II de l'article R. 203-14, les mots : « opérations de prophylaxie collective dirigée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « opérations mentionnées au I » ;
5° A l'article R. 221-19, qui devient le III de l'article R. 203-14, les mots : « d'une campagne de prophylaxie » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article R. 221-20 devient le IV de l'article R. 203-14.