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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires)


Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° La section 2, à l'exception des articles R. 221-11 et R. 221-18 à R. 221-20, et la section 3 sont abrogées ;
2° L'article R. 221-11 devient l'article R. 224-4 et est ainsi modifié :
a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : « et des locaux de la gendarmerie » ;
c) Les mots : « prophylaxie collective dirigée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées » ;
3° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-1.-En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet arrête les adaptations départementales de ces mesures.
« Art. D. 221-2.-Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
« Art. D. 221-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
« Art. R. 221-4.-Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet. »