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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires)


Le chapitre Ier du titre préliminaire est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. ― Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux » ;
2° L'intitulé des sections 1 et 4 et les articles R. 201-1, R. 201-4 et R. 201-8 sont abrogés ;
3° Les articles R. 201-2 et R. 201-3 deviennent les articles D. 201-37 et D. 201-38 ;
4° L'article R. 201-6 devient l'article D. 201-6 ;
5° L'article R. 201-7 devient l'article R. 231-1 inséré au début de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° Les articles R. 201-12 et R. 201-13 deviennent respectivement les articles R. 202-21-1 et R. 202-21-2 insérés au début de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre II ;
7° L'article R. 201-14 devient l'article R. 201-45 ;
8° La section 2 est intitulée « Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie » et comprend l'article R. 201-5 modifié conformément à l'alinéa suivant.
Au premier alinéa de l'article R. 201-5, les mots : « au III de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 201-4 » ;
9° La section 3 est intitulée : « Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires ». Y sont inclus les articles D. 201-6 à R. 201-11 ainsi que les articles D. 201-37 et D. 201-38 dans leur rédaction issue du présent décret ;
10° Dans la section 3, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie » et comprenant les articles D. 201-6 à R. 201-11 modifiés conformément aux a à d ci-après :
a) L'article D. 201-6 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du I de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 201-3 » ;
― au deuxième alinéa, après les mots : « des denrées alimentaires d'origine animale » sont insérés les mots : « ou végétale » ;
b) L'article R. 201-9 devient l'article D. 201-9 et est ainsi modifié :
― les mots : « aux articles R. 201-7 et R. 201-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-7 » ;
― la référence à l'article R. 201-13 est remplacée par la référence à l'article R. 202-21-2 ;
c) L'article R. 201-10 devient l'article D. 201-10 et est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 » sont remplacés par les mots : « soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « conformément à l'article R. 201-8 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 201-7 » ;
d) Au premier alinéa de l'article R. 201-11, les mots : « maladie réputée contagieuse » sont remplacés par les mots : « maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 » ;
11° Dans la section 3, il est créé une sous-section 2, comprenant les articles R. 201-12 à R. 201-17, ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Les organismes à vocation sanitaire


« Art. R. 201-12.-Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal.
« Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.
« Art. R. 201-13.-La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;
« 2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;
« 3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
« 4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;
« 5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;
« 6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;
« 7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;
« 8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
« Art. R. 201-14.-Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
« La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
« La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 201-15.-L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.
« Art. R. 201-16.-Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
« En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
« Art. R. 201-17.-Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu pour une aire d'intervention nationale.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
« La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou au ministre chargé de l'agriculture.
« La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 201-14. » ;
12° Dans la section 3, il est créé une sous-section 3, comprenant les articles R. 201-18 à R. 201-23, ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Les organisations vétérinaires à vocation technique


« Art. R. 201-18.-Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.
« Art. R. 201-19.-La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;
« 2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;
« 3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;
« 4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
« 5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
« Art. R. 201-20.-Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.
« La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
« Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
« Art. R. 201-21.-La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.
« Art. R. 201-22.-L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue.
« Art. R. 201-23.-Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
« En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. » ;
13° Dans la section 3, il est créé une sous-section 4, comprenant les articles R. 201-24 à R. 201-29, ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Les associations sanitaires régionales


« Art. R. 201-24.-Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 201-25.-La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;
« 2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
« 3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;
« 4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.
« Art. R. 201-26.-La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
« La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 201-27.-A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.
« Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.
« Art. R. 201-28.-En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.
« Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.
« Art. R. 201-29.-L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.
« Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
« En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. » ;
14° Dans la section 3, il est créé une sous-section 5 intitulée : « Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires » et comprenant les articles D. 201-37 et D. 201-38 ainsi modifiés :
a) L'article D. 201-37 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « au II de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-10 » ;
― au troisième tiret du deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 201-10 » ;
― au quatrième tiret du deuxième alinéa, les mots : « aux I et II de l'article R. 201-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-9 » ;
― au cinquième tiret du deuxième alinéa, les mots : « les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 » sont remplacés par les mots : « de végétaux ».
b) A l'article D. 201-38, la référence : « R. 201-2 » est remplacée par la référence : « D. 201-37 » ;
15° Dans la section 3, il est créé une sous-section 6, comprenant les articles R. 201-39 à R. 201-43, ainsi rédigée :


« Sous-section 6



« La délégation de tâches particulières de contrôle


« Art. R. 201-39.-La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
« 1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ;
« 2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
« 3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
« Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
« Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
« La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
« A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
« En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.
« Art. R. 201-40.-Pour la passation de la convention de délégation, un arrêté du préfet fixe le délai pour présenter les dossiers de candidature. Il précise, notamment, les tâches et la durée des missions confiées, la zone d'activité, les critères de choix entre les candidats et les documents nécessaires à l'examen des candidatures. L'arrêté est publié dans un journal d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture.
« Lorsque la délégation de mission liée au contrôle s'exerce sur une aire géographique excédant le territoire d'un département, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris par les préfets de département concernés, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans le cas de délégations nationales.
« A l'issue de l'examen des candidatures, l'autorité compétente fait connaître son choix aux candidats.
« Art. R. 201-41.-La délégation fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-40.
« La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
« 1° En ce qui concerne le secteur végétal :
« a) Les actes prévus aux articles L. 251-7 pour la surveillance du territoire ;
« b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre de l'article L. 251-8 ;
« c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions figurant aux chapitres III, V et VII du titre V ;
« 2° En ce qui concerne le secteur animal :
« a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
« b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
« c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1.
« Art. R. 201-42.-Les organismes délégataires :
« 1° Garantissent l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats ;
« 2° Attestent de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ;
« 3° Garantissent l'égalité de traitement des usagers du service.
« Il leur est interdit de subdéléguer les missions qui leur sont confiées.
« Art. R. 201-43.-Le préfet ou, dans le cas d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'exercice des tâches déléguées.
« L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
« Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place. » ;
16° La section 5 devient la section 4 et comprend l'article R. 201-45 ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la référence : « R. 201-12 » est remplacée par la référence : « R. 202-21-1 » ;
b) Au 2° du I, la référence : « R. 201-6 » est remplacée par la référence : « D. 201-6 » ;
c) Au 1° du II, les références : « R. 201-8 » et « R. 201-9 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 201-7 » et « D. 201-9 » ;
d) Au 2° du II, la référence : « R. 201-10 » est remplacée par la référence : « D. 201-10 » ;
e) Au 3° du II, la référence : « R. 201-13 » est remplacée par la référence : « R. 202-21-2 » ;
f) Au 1° du III, la référence : « R. 201-2 » est remplacée par la référence : « D. 201-37 » ;
g) Le 2° du III est supprimé.