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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence)


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 464-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 464-11.-L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;
2° L'article R. 464-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 464-19.-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. » ;
3° L'article R. 464-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 464-21.-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. » ;
4° L'article R. 464-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par le greffe de la cour aux parties à l'instance », sont insérés les mots : «, à l'Autorité de la concurrence » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.