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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 227 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 227 du règlement annexé))


Le paragraphe 3 de l'article 227-7.03 est inséré comme suit :
« 3. Toutefois les navires mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'emport de l'engin flottant prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport d'engin flottant, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A. 1/1.4 de la division 311 du présent règlement. »