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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)


En application du cinquième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de matériel d'identification souhaitant mettre sur le marché national un nouveau matériel de tatouage pour l'espèce porcine adressent un dossier complet, en langue française, de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture à l'adresse suivante :
Direction générale de l'alimentation (DGAL), service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
La demande d'agrément est constituée des pièces suivantes :
― un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité ;
― un document permettant, si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel en cause, d'apporter la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France, l'exclusivité de la distribution ;
― un échantillon du matériel d'identification, à savoir une pince, un pistolet pneumatique ou un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée. En cas d'agrément, l'échantillon est conservé par l'administration.
Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément et désigne un expert technique au sein de l'IFIP-Institut du porc, en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.