Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Moyen d'identification officiel » : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national ;
b) « Matériel d'identification » : tout matériel de tatouage, toute marque auriculaire, toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Il est caractérisé par sa marque de fabrique, son format, le matériau qui le compose et, le cas échéant, son système d'encliquetage ;
c) « Repère d'identification » : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.