Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° L'article R. 511-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 722-10 » ;
b) Au c du 1°, les mots : « des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-21 » ;
c) Au d du 1°, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-4 et L. 722-5 » ;
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 à L. 411-4 » ;
e) Au premier alinéa du 3°, les mots : « à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 » ;
f) Au premier alinéa du 4°, les mots : « à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 722-10 » ;
2° L'article R. 511-15 est complété par les dispositions suivantes :
« En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet rend public par tout moyen adapté l'avis annonçant l'établissement des listes électorales. » ;
3° A l'article R. 511-16, la référence à l'article L. 412-4 est remplacée par une référence à l'article L. 2121-1 ;
4° A l'article R. 511-17, le dernier alinéa est complété par l'alinéa suivant :
« La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation. » ;
5° L'article R. 511-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et l'arrondissement. » sont insérés après le mot : « résidence » ;
b)Au dernier alinéa, les mots : « , sur support papier ou électronique, » sont insérés après les mots : « sans frais » ;
6°Au dernier alinéa de l'article R. 511-28, les mots : « par écrit et à domicile par les soins du commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
7° A l'article R. 511-32, la référence à l'article R. 221-15 est remplacée par une référence à l'article R. 221-18 ;
8° L'article R. 511-33 est ainsi modifié :
I. ― Le deuxième alinéa est complété par le phrase suivante : « Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats. » ;
II. ― Il est inséré après le deuxième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois. » ;
III. ― Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.
Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : « suivant la règle de la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « suivant la règle du plus fort reste » ;
10° L'article R. 511-45 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les électeurs peuvent déposer leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi. » ;
11° L'article R. 511-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance et des votes déposés à son siège en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « manuelles » est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 511-49, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
13° Les premier à huitième alinéas de l'article R. 512-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-3. - Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.
1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
― neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
― six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
― cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
― quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
― trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;
2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : ... » ;
14° L'article R. 512-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-4. - Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.
Les membres de la chambre régionale élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont élus respectivement par les membres des chambres départementales d'agriculture élus au titre de ces collèges et en leur sein. A cet effet, dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article D. 511-54, les membres de chacun de ces collèges se réunissent au chef-lieu de région pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture. L'élection a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé. Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats dans la mesure où les résultats des élections départementales dans le collège considéré le permettent.
Pour tous les collèges, en cas de vacance de siège, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats à l'élection à la chambre régionale figurant en rang postérieur à celui du dernier élu sur cette liste.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement. » ;
15° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article D. 513-1, un alinéa ainsi rédigé :
« 20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau. » ;
16° A l'article D. 513-12, « 20° » est inséré après « 19° ».