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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture)


La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Les paragraphes 1 à 5 deviennent respectivement les paragraphes 2 à 6 ;
2° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :


« Paragraphe 1



« Echelon national de santé sécurité au travail


« Art. D. 717-33. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35.
« Chaque année, cet échelon propose les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-22 du code du travail.
« L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, assisté d'un adjoint, médecin du travail, de médecins conseillers techniques et d'un département de la prévention des risques professionnels.
« Au sein de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, le département de la prévention des risques professionnels a pour mission de mettre en œuvre la politique de prévention définie par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles L. 751-48, L. 751-49 et L. 752-29.
« Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
« Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi. » ;
3° L'article D. 717-34 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au service de santé au travail » sont remplacés par les mots : « à la section de santé au travail » ;
b) A la fin de l'article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.
« La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture. » ;
4° Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
a) A l'article D. 717-37, les mots : « du III de l'article R. 717-51 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 717-51-2 » ;
b) A l'article D. 717-38, la référence à l'article R. 241-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 4622-5 du code du travail, la référence à l'article R. 234-22 est remplacée par la référence à l'article D. 4153-43 du code du travail et les mots : « du III de l'article R. 717-51 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 717-51-2 » ;
c) L'article D. 717-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 717-43. - Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin du travail, chef de service.
« Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.
« Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
« Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.
« Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
« Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail et au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de sa présentation. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
« Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.
« Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
« Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
« Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
« Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.
« Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service. »
« Art. D. 717-43-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.
« Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine :
« ― la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
« ― l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. »
« Art. D. 717-43-2. - En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail. » ;
5° Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
a) L'article D. 717-44 est ainsi modifié :
― le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
― les mots : « du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
― les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
b) A l'article D. 717-45, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 717-46-1 » et la référence à l'article R. 717-46 est remplacée par une référence à l'article D. 717-46 ;
c) Après l'article D. 717-46, il est inséré un article D. 717-46-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 717-46-1. - Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
« Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail. »
d) L'article D. 717-47 est ainsi modifié :
― la référence à l'article R. 241-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 4622-5 du code du travail ;
― les mots : « décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
― la référence à l'article R. 717-1 est remplacée par la référence à l'article D. 717-1 ;
6° A l'article D. 717-49, les mots : « médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecins inspecteurs du travail ».