L'arrêté du 26 avril 2012 relatif à la mise en œuvre d'une aide de minimis à l'arrêt biologique pour la pêche au requin taupe du 10 avril au 13 juillet 2012 est modifié comme suit :
1° Dans le titre de l'arrêté, les mots : « relatif à la mise en œuvre d'une aide de minimis à l'arrêt biologique pour la pêche au requin taupe du 10 avril au 13 juillet 2012 » sont remplacés par les mots suivants : « relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 10 avril au 30 septembre 2012 » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application de l'article 24.1. v du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 10 avril jusqu'au 30 septembre 2012 inclus. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui étaient éligibles à l'autorisation de pêche pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 et qui déclarent formellement renoncer définitivement à cette éligibilité.
Cette renonciation prend effet à compter de la fin de la période d'arrêt indemnisée et les rend définitivement inéligibles à cette autorisation.
Elles doivent avoir satisfait en 2009,2010,2011 et 2012 à leurs obligations déclaratives. » ;
4° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « entre le 10 avril et le 13 juillet 2012 inclus » sont remplacés par les mots : « entre le 10 avril et le 30 septembre 2012 inclus » ;
5° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à vingt-deux jours » sont remplacés par les mots : « La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à quarante jours » ;
6° Les articles 7,8 et 9 sont supprimés et remplacés par les articles 7,8,9 et 10 ainsi rédigés :
« Art. 7.-L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées " Pe ”, calculées de la manière suivante :
Pe = Pem/ N × T × M
Avec Pem : perte économique moyenne estimée à 143 000 € par navire pendant la période indicative ;
N : nombre de jours de la période indicative de pêche = 60 ;
T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,75 ;
M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue,
soit :
Pe = 1 787,50 × M (en euros).
« Art. 8.-L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 10 et de la part de l'équipage définie à l'article 11.
« Art. 9.-La part de l'armement est égale à Pe/2.
« Art. 10.-La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C, avec :
C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E) ;
J = cumul des jours d'inscription au rôle d'équipage des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci ;
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue ;
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tel que défini à l'article 5. » ;
7° Les articles 10 à 12 deviennent les articles 11 à 13.
8° Au troisième tiret du premier alinéa de l'article 11, tel qu'il résulte du 7°, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « temporaire » ;
9° A l'article 12, tel qu'il résulte du 7°, les mots : « jusqu'au 31 août 2012 inclus » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 octobre 2012 inclus ».