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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile)


La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifiée:
I. ― Il est créé un article R. 213-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4.-I. ― La certification des compétences :
« a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;
« b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; et
« c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n° 185/2010,
est délivrée par le ministre chargé des transports.
« La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
« II. ― En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
« ― suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
« ― imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
« L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
« III. ― L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.
« IV. ― L'employeur des personnes :
« a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement n° 185/2010 ;
« b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
« c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,
s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat. »
II. ― Il est créé un article R. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4-1.-Le ministre chargé des transports peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer des organismes ou entreprises, pour une durée maximale de cinq ans, afin qu'ils concourent au processus de certification et délivrent la certification prévue à l'article R. 213-4.
« En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis ces entreprises ou organismes agréés ou lorsqu'ils peuvent constituer, par leurs méthodes de travail, le comportement professionnel de leurs dirigeants ou de leurs agents, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
« ― suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
« ― imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. »
III. ― Il est créé un article R. 213-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4-2.-I. ― Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour délivrer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.6 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs prévue au point 11.5.1 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010. Ils tiennent cette liste à disposition des services compétents de l'Etat.
« II. ― Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les normes de sûreté de l'Union européenne et nationales relatives au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque celui-ci peut constituer, par ses méthodes de travail ou par son comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
« ― demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
« ― imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
« L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas. »
IV. ― Il est créé un article R. 213-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4-3.-Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 213-4 à R. 213-4-2. »
V. ― Il est créé un article R. 213-4-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4-4.-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.
« Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut :
« ― suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
« ― imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
« Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.
« Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre. »
VI. ― Il est créé un article R. 213-4-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-4-5.-I. ― Les personnes citées aux points 11.1.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents comme définie au point 11.1.3 de cette annexe.
« II. ― L'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 met en œuvre les mesures énoncées au point 11.1 de cette annexe.
« III. ― En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur des personnes citées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de cette annexe qui effectue la vérification des antécédents en atteste le succès auprès des organismes de formation avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation effectue la vérification des antécédents.
« IV. ― L'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure se substitue, le cas échéant, à la vérification des antécédents en ce qui concerne la prise en considération du casier judiciaire mentionnée au b du point 11.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.
« V. ― La liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles visées au point 11.1.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes. »