I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et au règlement (CE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole.
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile, le directeur du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 217-3-3 du code de l'aviation civile, les mots : « pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales » sont supprimés et les mots : « dans son ressort territorial » sont remplacés, selon le cas, par les mots : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « à Wallis-et-Futuna » ou « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».