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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)


Il est ajouté une section 2 au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile nommée « Sécurité ». Cette section est ainsi rédigée :
I.-L'article R. 282-2 du code de l'aviation civile est déplacé dans la présente section.
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 282-2.-Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application du II de l'article R. 213-1-4 sont punis :
« 1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
« 2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé. »