Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)


Il est ajouté une section 1 au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile nommée « Dispositions communes ». Cette section est ainsi rédigée :
I.-L'article R. 282-1 du code de l'aviation civile est déplacé dans la présente section.
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 282-1.-Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements. »
II.-Il est ajouté un article R. 282-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 282-1-1.-Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. »
III.-Il est ajouté un article R. 282-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 282-1-2.-La formule du serment est la suivante :
« " Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 du même code.
« " Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” »
IV.-Il est ajouté un article R. 282-1-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 282-1-3.-Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet. »