Il est ajouté une section 4 au chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile nommée « Non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ».
I.-Les dispositions de l'article R. 217-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-4.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. »
II.-Il est inséré un article R. 217-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-4-1.-Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.
« Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables. »
III.-Il est inséré un article R. 217-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-4-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. »