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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile)


La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est renommée « Dispositions communes » et est ainsi modifiée :
L'article R. 217-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 217-1.-Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »