Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Toute décision de suspension de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière donne lieu à la consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière.