En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de l'exploitant à gérer ou diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
La personne mentionnée au premier alinéa doit fournir les pièces mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 et, le cas échéant, au e du 1° de ce même article. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.