Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté.
L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.