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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Toute demande de modification portant sur les conditions de mise en œuvre ou l'ajout d'un nouveau produit de conditionnement, de conservation, de nettoyage ou de désinfection du module de filtration membranaire peut être réalisée par un opérateur économique autre que le responsable de la mise sur le marché.
II. - Le laboratoire habilité procède à l'examen de la ou des demandes de modifications selon les modalités figurant à l'article 15 du présent arrêté.
III. - Sous réserve de la vérification de la conformité, le laboratoire habilité délivre au demandeur une extension d'attestation de conformité sanitaire dont la validité prend fin à la même date que l'attestation de conformité sanitaire initiale.