I. ― Les modules de filtration membranaire peuvent être utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine aux fins suivantes :
― l'abattement ou la rétention de particules, colloïdes ou microorganismes présents dans l'eau à traiter ;
― l'abattement sélectif ou non de molécules dissoutes et d'ions présents dans l'eau à traiter.
II. - Les revendications d'efficacité reconnues sont présentées en annexe 6 du présent arrêté. Les revendications qui n'y sont pas mentionnées relèvent des dispositions prévues à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.
III. - La mise en œuvre de modules de filtration membranaire dans une installation de production d'eau destinée à la consommation humaine ne peut être revendiquée comme une étape de désinfection de l'eau produite.
IV. - Les allégations de performance ou d'efficacité revendiquées par le responsable de la mise sur le marché du module de filtration membranaire sont exprimées, pour chaque paramètre revendiqué, sous la forme d'un abattement, d'une gamme d'abattement ou d'un taux de rétention, assortis des conditions opératoires ou des gammes de conditions opératoires utilisées lors des essais pilotes selon les modalités figurant en annexe 7.