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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


La personne responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine doit :
― n'utiliser que des modules de filtration membranaire disposant d'une attestation de conformité sanitaire au moment de sa mise sur le marché, au regard des dispositions du présent arrêté ;
― n'utiliser les modules de filtration membranaire que dans les conditions d'utilisation qui ont été déclarées et évaluées par le laboratoire habilité responsable de la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire ;
― assurer la traçabilité des opérations de maintenance des modules de filtration membranaire mis en œuvre.