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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020))


La section 3 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi modifiée :
1° Le titre est complété par les mots : « et autres unités » ;
2° La sous-section 3 devient lasous-section 4 et l'article L. 229-24-1 devient l'article L. 229-24-2 ;
3° Après l'article L. 229-24, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Autres unités


« Art. L. 229-24-1.-I. ― Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7.
« II. ― Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance. »