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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020))


I. ― L'article L. 229-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« ― les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
« ― une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; ».
II.-Il est inséré après l'article L. 229-5 un article L. 229-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-5-1.-I. ― Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique sont exclus du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.
« L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a et b du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article L. 120-1.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds d'émission applicables à ces établissements. »
III.-L'article L. 229-6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les installations », est inséré le mot : « classées » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section. »