Après l'article R. 223-8 du même code, il est inséré un article R. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »