Après l'article R. 126-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article R. 126-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 126-9. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. »