Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-824 du 26 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de la préservation des terres agricoles, à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et au contrôle du morcellement des terres agricoles dans les départements d'outre-mer et de Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-824 du 26 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de la préservation des terres agricoles, à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et au contrôle du morcellement des terres agricoles dans les départements d'outre-mer et de Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)


Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 128-2 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 128-1. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1 et au présent article. » ;
2° A l'article R. 128-4, après les mots : « A l'issue de l'enquête, », sont insérés les mots : « et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, » ;
3° L'article R. 128-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 128-5, après les mots : « cahier des charges », sont insérés les mots : « ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 » ; le troisième alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. » ;
5° L'article R. 128-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consiste » est remplacé par les mots : « peut consister », les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » et après les mots : « le nom du titulaire du droit d'exploitation » sont insérés les mots : « ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « par les candidats à l'attribution » sont insérés les mots : « sur le site internet de la préfecture ou » ;
6° L'article R. 128-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. » ;
7° L'article R. 128-7-1 est complété par les dispositions suivantes : « A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres » ;
8° L'article R. 128-8 est abrogé ;
9° L'article R. 128-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment : » ;
b) Les trois premiers alinéas du 4° sont supprimés.